2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:1° la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2° les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession des droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3° dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5° les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 351-91, a. 2; D. 1191-95, a. 2; 220167C.T. 220167, a. 31.